C. Le 23 mars 2011, X. recourt contre la décision de non-entrée en matière susmentionnée, en concluant à ce que le recours soit déclaré recevable et bien fondé, que la décision querellée soit annulée et que la cause soit renvoyée au ministère public, Parquet régional, le tout sous suite de frais et dépens. Le recourant soutient être une partie à la procédure pénale au sens de l'article 104 CPP, le ministère public l'ayant "en tout cas par deux fois, considéré comme tel"; que dans cette perspective son droit de consulter le dossier au sens de l'article 107 CPP n'a pas été respecté et qu'il n'a pas été informé de l'intention du ministère public de prononcer une non-entrée en matière;