B. Au terme de cette enquête, le ministère public a constaté, dans sa décision du 11 mars 2011, qu'aucun des intervenants sociaux côtoyant l'enfant prétendument lésée n'a été en mesure de confirmer les suspicions de maltraitance émises par X., que la dénonciation intervenait dans le cadre d'une relation conflictuelle avec la personne mise en cause, que la nature des lésions constatées par le dénonciateur variait en fonction de ses différentes déclarations et que finalement un tribunal ne pourrait acquérir l'intime conviction de la culpabilité de la mère, si bien qu'une non-entrée en matière devait être prononcée en sa faveur. C.