{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-04-08", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2011-24_2011-04-08.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5198&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=267&Template=search_result_document.html", "Checksum": "4cc549c512ec295dc9b53b134f6146fb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2011.24", "INT.2011.146"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 08.04.2011 ARMP.2011.24 (INT.2011.146)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Qualité pour agir en recours du dénonciateur."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:07:06", "Checksum": "f1fe401ea0bab6c580de69f9bfd758d6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 08.04.2011 ARMP.2011.24 (INT.2011.146)\nRegeste:\nQualité pour agir en recours du dénonciateur.\n\n\nb) L'article 382 CPP traite de la \"qualité pour recourir des autres parties\", celle du ministère public étant réglée à l'article précédent. Selon cette disposition, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (al.1). La partie plaignante ne peut interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (al.2). Le code de procédure pénale ne prévoit pas la qualité pour recourir pour les personnes qui ne sont pas parties, hormis la situation particulière du lésé (art.301 al.3 CPP). Ainsi, le dénonciateur n'a qualité pour recourir au sens de l'article 382 CPP que pour autant qu'il se soit constitué partie plaignante ou qu'il soit, pour le moins, lésé (Calame, in Commentaire romand, no 15 ad art.382 CPP). Est considéré comme lésé au sens de l'article 115 CPP celui qui est personnellement et immédiatement touché, c'est-à-dire celui qui est titulaire du bien juridique ou du droit protégé par la loi contre lequel, par définition, se dirige l'infraction (Perrier, in Commentaire romand, no 6 ad art.115 CPP). Le lésé doit ainsi être titulaire du bien juridiquement protégé par l'infraction (Perrier, op.cit., no 8 ad art.115 CPP). Tant l'article 126 CP, réprimant les voies de fait, que l'article 219 CP, punissant la violation du devoir d'assistance et d'éducation, sont des infractions protégeant l'intégrité physique et psychique de la personne concernée (Roth, in Commentaire bâlois du CP II, no 4 ad remarque préliminaire à l'article 122 CP et Eckert, in Commentaire bâlois du CP II, no 2 ad art.219 CP), soit en l'espèce de l'enfant S. Son père ne peut donc prétendre être lésé. Au vu de ce qui précède, la qualité pour recourir doit être déniée à X.\nc) Le fait que l'autorité ait pu donner au dénonciateur, le 3 février 2011, des informations allant selon lui au-delà de ce que l'article 301 al.2 CPP lui impose de fournir ne saurait faire du dénonciateur un plaignant. Du reste, on ne peut interpréter le courrier du 3 février 2011 comme le fait le recourant puisque le ministère public y indique simplement que \"[l]e dossier se trouve actuellement à la police neuchâteloise qui doit procéder à l'audition de M.\". L'information ne va pas au-delà de celle à laquelle le dénonciateur a droit sous l'article 301 al.2 CPP. Il s'agit en effet d'une information sur la suite qui a été donnée à la dénonciation. La simple notification de la décision de non-entrée en matière à X. ne saurait pas plus avoir pour effet de lui conférer la qualité de partie là où elle fait légalement défaut. Finalement, l'article 117 al.3 CPP vaut à l'évidence pour les proches d'une victime qui se sont portés parties civiles et ont pris des conclusions à ce titre contre les prévenus (Mazzucchelli/Postizzi, in Commentaire bâlois du CPP, n.6 ad art.117 CPP), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.\nVu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, aux frais de son auteur (art.428 al.1 in fine CPP).\n3. Le code de procédure pénale ne prévoit la possibilité d'octroyer l'assistance judiciaire que dans les cas de défense obligatoire (art.132 al.1 litt.a CPP), au bénéfice du prévenu (art.132 al.1 litt.b CPP) ou encore en faveur de la partie plaignante (art.136 CPP). La loi ne prévoit pas d'assistance judiciaire gratuite pour le dénonciateur. Du reste, même si une telle assistance judiciaire avait été prévue par la loi, il conviendrait de rejeter la requête in casu, la procédure étant dépourvue de toute chance de succès puisqu'irrecevable devant l'autorité de céans (art.29 al.3 Cst.féd.).\nPar ces motifs,\nL'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE\n1. Déclare le recours irrecevable.\n2. Rejette la demande d'assistance judiciaire.\n3. Arrête les frais du présent arrêt à 500 francs et les met à la charge du recourant.\nParties\n1 Ont la qualité de partie:\na. le prévenu;\nb. la partie plaignante;\nc. le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours.\n2 La Confédération et les cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à d’autres autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics.\nAutres participants à la procédure\n1 Participent également à la procédure:\na. les lésés;\nb. les personnes qui dénoncent les infractions;\nc. les témoins;\nd. les personnes appelées à donner des renseignements;\ne. les experts;\nf. les tiers touchés par des actes de procédure.\n2 Lorsque des participants à la procédure visés à l’al. 1 sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts.\n1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.\n2 La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.\n3 Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l’art. 110, al. 1, CP1 peuvent, dans l’ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés"}