{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-04-08", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2011-24_2011-04-08.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5198&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=267&Template=search_result_document.html", "Checksum": "4cc549c512ec295dc9b53b134f6146fb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2011.24", "INT.2011.146"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 08.04.2011 ARMP.2011.24 (INT.2011.146)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Qualité pour agir en recours du dénonciateur."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:07:06", "Checksum": "f1fe401ea0bab6c580de69f9bfd758d6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 08.04.2011 ARMP.2011.24 (INT.2011.146)\nRegeste:\nQualité pour agir en recours du dénonciateur.\n\nA. X. s'est présenté le 13 décembre 2010 au poste de police de [...] aux fins de \"porter plainte\" contre son ancienne compagne M. pour voies de fait et violation du devoir d'assistance et d'éducation envers leur fille S., née le […] 2008. Il a en substance exposé vivre une séparation conflictuelle avec la mère de l'enfant, qui détient la garde de leur fille dans la mesure où ils ne sont pas mariés; avoir constaté durant leur vie commune que M., qui élève également l'enfant N., née d'une précédente relation, \"engueulait aussi les enfants et parfois, elle leur mettait une gifle\"; avoir récemment constaté différentes marques sur le corps de sa fille S., qu'il attribuait à des actes de maltraitance.\nLe ministère public a délégué à la police neuchâteloise différents actes d'instruction, dont l'audition notamment de la responsable de la crèche que fréquente S., de sa pédiatre, relevée du secret professionnel par M., ainsi que de cette dernière. L'enquête, suite à une \"plainte\" émanant de celui des parents qui n'était pas titulaire de l'autorité parentale, visait à examiner si des infractions susceptibles d'être poursuivies d'office avaient été commises (décision du 11.03.2011).\nB. Au terme de cette enquête, le ministère public a constaté, dans sa décision du 11 mars 2011, qu'aucun des intervenants sociaux côtoyant l'enfant prétendument lésée n'a été en mesure de confirmer les suspicions de maltraitance émises par X., que la dénonciation intervenait dans le cadre d'une relation conflictuelle avec la personne mise en cause, que la nature des lésions constatées par le dénonciateur variait en fonction de ses différentes déclarations et que finalement un tribunal ne pourrait acquérir l'intime conviction de la culpabilité de la mère, si bien qu'une non-entrée en matière devait être prononcée en sa faveur.\nC. Le 23 mars 2011, X. recourt contre la décision de non-entrée en matière susmentionnée, en concluant à ce que le recours soit déclaré recevable et bien fondé, que la décision querellée soit annulée et que la cause soit renvoyée au ministère public, Parquet régional, le tout sous suite de frais et dépens. Le recourant soutient être une partie à la procédure pénale au sens de l'article 104 CPP, le ministère public l'ayant \"en tout cas par deux fois, considéré comme tel\"; que dans cette perspective son droit de consulter le dossier au sens de l'article 107 CPP n'a pas été respecté et qu'il n'a pas été informé de l'intention du ministère public de prononcer une non-entrée en matière; qu'il aurait convenu, au vu de sa qualité de partie, de lui permettre de consulter le dossier. Il fait notamment valoir, s'agissant de sa qualité de partie, que le ministère public l'a traité comme tel et non comme un simple dénonciateur, notamment en lui notifiant la décision de non-entrée en matière, qui comporte la mention expresse d'une voie de recours, et en lui donnant le 3 février 2011 des indications qui n'avaient pas à être données à un dénonciateur au sens de l'article 301 CPP. Finalement, X. considère être un proche de la victime au sens de l'article 117 al.3 CPP et jouir en conséquence des mêmes droits que celle-ci.\nLe 24 mars 2011, X. présente une requête d'assistance judiciaire, documentée.\nD. Le ministère public conclut principalement à l'irrecevabilité du recours, le recourant n'ayant pas qualité de partie à la procédure, subsidiairement à son rejet.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. La décision querellée mentionne la voie de recours des articles 393ss CPP. La seule indication erronée d'une voie de droit qui n'existe pas dans la loi n'a pas pour effet d'en créer une. Il convient dès lors de vérifier si X. dispose de la qualité pour recourir au sens des dispositions du code de procédure pénale suisse, entré en vigueur au 1er janvier 2011, la décision du ministère public étant postérieure à cette date (art.454 al.1 CPP).\n2. a) L'article 104 al.1 litt.b CPP confère à la partie plaignante la qualité de partie. Selon l'article 30 al. 2 CP, si le lésé n'a pas l'exercice des droits civils, le droit de porter plainte appartient à son représentant légal. Le lésé mineur ou interdit a le droit de porter plainte s'il est capable de discernement (al.3). En l'espèce, il n'est pas contesté que l'autorité parentale sur l'enfant S. est détenue exclusivement par la mère. X. n'a dès lors pas la qualité de représentant légal et ne peut donc pas porter plainte au nom de sa fille. Il doit être considéré comme une personne qui dénonce une infraction au sens de l'article 105 al.1 litt.b CPP."}