C'est également à bon droit que le ministère public retient que faute d'éléments probants neutres et en présence de versions des faits antagonistes, d'autant plus que celle du recourant a varié sur ce point, il ne peut être retenu d'infraction en ce qui concerne l'emprunt de 15'000 francs, partagé entre le prévenu et le recourant. Dans la mesure où la société en nom collectif a été dissoute hors d'un contexte de faillite, l'infraction de gestion fautive n'entrait pas non plus en ligne de compte.