Le plaignant semble toutefois considérer qu'un montant de près de 70'000 francs aurait été sorti de la caisse, correspondant à la dette ouverte auprès du principal fournisseur. Or les éléments de preuve à disposition ne permettent pas de se convaincre que l'exploitation de la société en nom collectif aurait permis de dégager de telles liquidités, la thèse du plaignant étant fondée sur la prémisse non vérifiable que l'entier des charges (loyer, personnel, fournisseurs) était couvert par les rentrées. Il est impossible de le vérifier en l'absence d'une comptabilité même sommaire.