En effet, ignorant certainement les règles de répartition du bénéfice et plus largement de rémunération au sein d'une société en nom collectif, il ne pourrait être retenu que l'intéressé s'est arrogé, le sachant et le voulant, une rémunération qui ne lui revenait pas, d'autant qu'il gérait seul l'exploitation et qu'il pouvait légitimement penser qu'il serait rémunéré pour son travail quotidien. Le montant qu'il reconnaît avoir prélevé dans la caisse, à savoir 6'000 francs, n'apparaît à cet égard pas excessif pour une période de travail de plus de six mois, non rémunérée autrement.