En effet, le dossier ne permet pas de penser que X. aurait été convaincu d'un acte de disposition, par le comportement de M., ni qu'il aurait été convaincu d'assumer une dette autrement que dans le rapport de société en nom collectif – pour lequel l'article 568 al.1 CO prévoit la solidarité entre associés pour les engagements sociaux - auquel il a lui-même participé par la création de la société, puis par le remplacement de sa fille comme associée de celle-ci.