L'associé n'a droit à aucune indemnité pour son travail personnel (art.537 al.3 CO), qui est en principe considéré comme un apport en industrie, rémunéré par une part du bénéfice (Recordon, Commentaire romand du CO II, n.12 ad art.558-560 CO). Les parties peuvent cependant convenir du contraire, ce que rappelle l'article 538 al.3 CO relatif à la responsabilité de l'associé rémunéré pour sa gestion. A défaut de convention au sujet de la rémunération de l'associé gérant, celle-ci peut être déduite des circonstances, lorsque l'activité dépasse nettement celle qui était prévisible lors de la conclusion du contrat de société.