Selon les dispositions relatives à la société simple, applicables par renvoi de l'article 557 al.2 CO, les associés sont tenus de partager entre eux tout gain qui, par sa nature, doit revenir à la société (art.532 CO). Sauf convention contraire, chaque associé a une part égale dans les bénéfices et dans les pertes, quelles que soient la nature et la valeur de son apport (art.533 al.1 CO). L'associé n'a droit à aucune indemnité pour son travail personnel (art.537 al.3 CO), qui est en principe considéré comme un apport en industrie, rémunéré par une part du bénéfice (Recordon, Commentaire romand du CO II, n.12 ad art.558-560 CO).