mais qui dispose de certains attributs de la personnalité juridique - peut s'engager, acquérir des droits, agir en justice ou y être actionnée, mais ce sont les associés qui sont liés par les actes juridiques, les jugements ou les décisions administratives impliquant leur société (Vulliéty, Commentaire romand du CO II, n. 3, 4 et 10 ad art.552 CO). Selon les dispositions relatives à la société simple, applicables par renvoi de l'article 557 al.2 CO, les associés sont tenus de partager entre eux tout gain qui, par sa nature, doit revenir à la société (art.532 CO).