b) S'agissant de l'abus de confiance, cette infraction est visée par l'article 138 CP selon lequel celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée ou encore celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Pour qu'il y ait chose confiée, celle-ci doit avoir été remise à l'auteur pour qu'il l'utilise de manière déterminée dans l'intérêt d'autrui, selon des instructions qui peuvent être expresses ou