Le 3 mars 2011, X. recourt contre la décision précitée, en concluant à son annulation, à ce que le dossier soit renvoyé à l'autorité intimée pour compléter l'état de fait et pour nouvelle décision, le tout sous suite de frais et dépens et sans astreindre le recourant à fournir des sûretés. Se prévalant d'une violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que d'une constatation incomplète ou erronée des faits, au sens de l'article 393 ch.2 let.a et b CPP, le recourant reproche au ministère public des investigations insuffisantes, qui l'ont conduit à considérer que les éléments constitutifs des infractions visées par le recourant dans sa plainte n'étaient