Dans ce contexte, le procureur a considéré qu'aucun élément de preuve extérieure neutre ne venait étayer l'une ou l'autre des versions, si bien qu'un tribunal qui serait appelé à trancher le litige ne pourrait qu'acquitter le prévenu faute d'éléments probants à charge. Il n'était en particulier pas possible de reconstituer les flux financiers et encore moins de savoir si les 6'000 francs prélevés par le prévenu l'avaient été sans fondement et de manière abusive, ce qui aurait pu être constitutif d'un abus de confiance ou d'une escroquerie, pour peu que les éléments constitutifs subjectifs soient réalisés, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. D.