{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-06-22", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2011-19_2011-06-22.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5463&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=205&Template=search_result_document.html", "Checksum": "c0231c90a31b409dfad5c3bbb6391c78"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2011.19", "INT.2011.404"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 22.06.2011 ARMP.2011.19 (INT.2011.404)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public (escroquerie et abus de confiance)"}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:14:12", "Checksum": "ab2bcc39683d3458b56d3b1022ea3006", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 22.06.2011 ARMP.2011.19 (INT.2011.404)\nRegeste:\nOrdonnance de non-entrée en matière du Ministère public (escroquerie et abus de confiance)\n\n\nPar ailleurs, M. reconnaît avoir certes prélevé 6'000 francs dans la caisse de la société S. pour assouvir différents besoins personnels. Le plaignant semble toutefois considérer qu'un montant de près de 70'000 francs aurait été sorti de la caisse, correspondant à la dette ouverte auprès du principal fournisseur. Or les éléments de preuve à disposition ne permettent pas de se convaincre que l'exploitation de la société en nom collectif aurait permis de dégager de telles liquidités, la thèse du plaignant étant fondée sur la prémisse non vérifiable que l'entier des charges (loyer, personnel, fournisseurs) était couvert par les rentrées. Il est impossible de le vérifier en l'absence d'une comptabilité même sommaire. Les livres de caisse et le sac de documents remis par M. à la police ont été examinés par celle-ci, sans conclusions probantes dans la mesure où les livres n'avaient pas été remplis de manière complète et détaillée. On ne voit pas ce que la répétition de cet acte comme le propose le recourant apporterait comme nouveaux éléments. Les tickets étaient certainement lacunaires puisque X. en détenait une partie non remise aux enquêteurs. L'audition des deux vendeuses à temps partiel, qui n'ont été présentes dans le magasin que durant une courte période, n'apparaît pas non plus susceptible d'éclairer l'autorité sur le chiffre d'affaires réellement réalisé par la société S. et encore moins sur le rapport qui a pu exister entre les recettes et les charges. A cet égard, on relèvera que la valise remise par M. à X. à la fin de l'exploitation, contenant des bulletins de livraison, des bons de commande et des factures en vrac, et qui a été égarée par le plaignant, serait sans nul doute tout aussi indispensable pour l'examen de la situation. En présence de données aussi approximatives, que ce soit pour les entrées ou pour les sorties de fonds, la définition d'un bénéfice est illusoire. Or en présence d'un prévenu qui nie – hormis pour le montant de 6'000 francs justifié par la rémunération de son travail (voir ci-dessous) - avoir prélevé des montants de la caisse, un tribunal ne pourrait qu'arriver à l'acquitter, faute d'avoir pu déterminer s'il y avait des fonds à prélever et cas échéant à combien ils s'élevaient. Finalement, l'audition de l'administrateur et de l'employée de la société P. SA ne paraît pas idoine pour le but poursuivi, ces personnes ne pouvant raisonnablement témoigner que sur les montants ouverts auprès de leur société – qui ne sont pas contestés – mais non sur les éléments probants que sont les données comptables relatives à la marche de la société en nom collectif.\nC'est également à bon droit que le ministère public retient que faute d'éléments probants neutres et en présence de versions des faits antagonistes, d'autant plus que celle du recourant a varié sur ce point, il ne peut être retenu d'infraction en ce qui concerne l'emprunt de 15'000 francs, partagé entre le prévenu et le recourant.\nDans la mesure où la société en nom collectif a été dissoute hors d'un contexte de faillite, l'infraction de gestion fautive n'entrait pas non plus en ligne de compte.\nPartant, c'est à bon droit que le Ministère public a rendu une décision de non entrée en matière, au motif notamment qu'un tribunal qui serait appelé à trancher le litige ne pourrait qu'acquitter le prévenu faute d'éléments probants à charge. On ne peut à cet égard que relever le caractère civil prépondérant du litige entre anciens associés.\n5. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur (art.428 CPP).\nPar ces motifs,\nL'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE\n1. Rejette le recours.\n2. Arrête les frais de la présente procédure à 800 francs et les met à la charge du recourant.\nNeuchâtel, le 22 juin 2011\n1. Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée,\ncelui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées,\nsera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.\nL’abus de confiance commis au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivi que sur plainte.\n2. Si l’auteur a agi en qualité de membre d’une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l’exercice d’une profession, d’une industrie ou d’un commerce auquel les pouvoirs publics l’ont autorisé, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire1.\n1 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 8 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent Livre.\n1 Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.\n2 Si l’auteur fait métier de l’escroquerie, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.\n3 L’escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivie que sur plainte.\nArt. 310 CPP\nOrdonnance de non-entrée en matière\n1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:\n"}