{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-06-22", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2011-19_2011-06-22.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5463&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=205&Template=search_result_document.html", "Checksum": "c0231c90a31b409dfad5c3bbb6391c78"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2011.19", "INT.2011.404"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 22.06.2011 ARMP.2011.19 (INT.2011.404)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public (escroquerie et abus de confiance)"}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:14:12", "Checksum": "ab2bcc39683d3458b56d3b1022ea3006", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 22.06.2011 ARMP.2011.19 (INT.2011.404)\nRegeste:\nOrdonnance de non-entrée en matière du Ministère public (escroquerie et abus de confiance)\n\n\nc) La société en nom collectif - qui n'est pas un personne morale mais qui dispose de certains attributs de la personnalité juridique - peut s'engager, acquérir des droits, agir en justice ou y être actionnée, mais ce sont les associés qui sont liés par les actes juridiques, les jugements ou les décisions administratives impliquant leur société (Vulliéty, Commentaire romand du CO II, n. 3, 4 et 10 ad art.552 CO). Selon les dispositions relatives à la société simple, applicables par renvoi de l'article 557 al.2 CO, les associés sont tenus de partager entre eux tout gain qui, par sa nature, doit revenir à la société (art.532 CO). Sauf convention contraire, chaque associé a une part égale dans les bénéfices et dans les pertes, quelles que soient la nature et la valeur de son apport (art.533 al.1 CO). L'associé n'a droit à aucune indemnité pour son travail personnel (art.537 al.3 CO), qui est en principe considéré comme un apport en industrie, rémunéré par une part du bénéfice (Recordon, Commentaire romand du CO II, n.12 ad art.558-560 CO). Les parties peuvent cependant convenir du contraire, ce que rappelle l'article 538 al.3 CO relatif à la responsabilité de l'associé rémunéré pour sa gestion. A défaut de convention au sujet de la rémunération de l'associé gérant, celle-ci peut être déduite des circonstances, lorsque l'activité dépasse nettement celle qui était prévisible lors de la conclusion du contrat de société. En raison de l'option prise par le législateur à l'article 537 al.3 CO, il convient cependant de se montrer restrictif dans l'admission de circonstances permettant de déroger au système légal (Chaix, Commentaire romand du CO II, n. 7 ad art. 537 CO).\n4. a) En l'espèce, l'infraction d'escroquerie ne pouvait entrer en ligne de compte pour les faits dénoncés par X. D'une part, même en retenant la version des faits avancée par le plaignant, il n'apparaît pas que M. l'ait déterminé à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires. En effet, le dossier ne permet pas de penser que X. aurait été convaincu d'un acte de disposition, par le comportement de M., ni qu'il aurait été convaincu d'assumer une dette autrement que dans le rapport de société en nom collectif – pour lequel l'article 568 al.1 CO prévoit la solidarité entre associés pour les engagements sociaux - auquel il a lui-même participé par la création de la société, puis par le remplacement de sa fille comme associée de celle-ci. Par ailleurs, on ne voit pas dans le comportement de M., même tel que décrit par le recourant, l'indice d'une quelconque manœuvre astucieuse, soit la mise en place d'un édifice de mensonges particulièrement difficile à dénouer et que la dupe n'aurait pas pu déceler en faisant preuve de l'attention minimale commandée par les circonstances. La gestion quotidienne de l'exploitation a été confiée à M., en accord avec le plaignant. Or celui-ci s'est désintéressé de cette gestion ou à tout le moins n'a-t-il pas été trompé sur la situation de la société par M. C'est bien plutôt ce dernier qui a alerté X. sur les difficultés d'exploitation, ce à quoi le plaignant a répondu qu'il fallait \"encore essayer durant le mois de février\". Les parties admettent en outre qu'aucune comptabilité n'a été tenue pour la société en nom collectif, si bien qu'on ne voit pas sur quelle base M. aurait pu cacher astucieusement à X. l'utilisation détournée des recettes de la société S., à son profit plutôt qu'au paiement des fournisseurs, comme l'allègue le recourant. Faute de cet élément constitutif objectif, cette infraction pouvait être écartée sans instruction complémentaire.\nb) La question est un peu plus délicate s'agissant de l'abus de confiance. Le recourant ne conteste pas que la gestion de la société en nom collectif, que ce soit avant ou après sa participation en qualité d'associé, s'est faite de manière très informelle, sans tenue d'une comptabilité minimale et sans que les rapports entre associés aient été réglés. Il ne conteste pas non plus que l'exploitation quotidienne de l'entreprise était assurée par M. Aucune instruction particulière n'était donnée dans ce cadre et s'il est vrai qu'il tombe sous le sens pour un entrepreneur diligent de payer ses fournisseurs avant de penser à une répartition des recettes nettes réalisées, il faut relever parallèlement que celui des associés qui assure la gestion quotidienne se voit d'ordinaire rémunéré pour son travail, au contraire de l'associé qui est purement passif. Certes, l'article 537 al.3 CO impose pour cela une convention, mais on peut raisonnablement retenir que cette exigence n'était pas connue de M. Sous cet angle et même si l'on devait retenir la version des faits avancée par le plaignant, la réalisation de l'élément subjectif de l'infraction d'abus de confiance, qui nécessiterait que M. ait consciemment prélevé dans la société des fonds qui ne lui revenaient ni en contrepartie de son travail ni comme part au bénéfice, est pour le moins douteuse. En effet, ignorant certainement les règles de répartition du bénéfice et plus largement de rémunération au sein d'une société en nom collectif, il ne pourrait être retenu que l'intéressé s'est arrogé, le sachant et le voulant, une rémunération qui ne lui revenait pas, d'autant qu'il gérait seul l'exploitation et qu'il pouvait légitimement penser qu'il serait rémunéré pour son travail quotidien. Le montant qu'il reconnaît avoir prélevé dans la caisse, à savoir 6'000 francs, n'apparaît à cet égard pas excessif pour une période de travail de plus de six mois, non rémunérée autrement."}