{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-06-22", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2011-19_2011-06-22.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5463&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=205&Template=search_result_document.html", "Checksum": "c0231c90a31b409dfad5c3bbb6391c78"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2011.19", "INT.2011.404"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 22.06.2011 ARMP.2011.19 (INT.2011.404)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public (escroquerie et abus de confiance)"}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:14:12", "Checksum": "ab2bcc39683d3458b56d3b1022ea3006", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 22.06.2011 ARMP.2011.19 (INT.2011.404)\nRegeste:\nOrdonnance de non-entrée en matière du Ministère public (escroquerie et abus de confiance)\n\n\nD. Le 3 mars 2011, X. recourt contre la décision précitée, en concluant à son annulation, à ce que le dossier soit renvoyé à l'autorité intimée pour compléter l'état de fait et pour nouvelle décision, le tout sous suite de frais et dépens et sans astreindre le recourant à fournir des sûretés. Se prévalant d'une violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que d'une constatation incomplète ou erronée des faits, au sens de l'article 393 ch.2 let.a et b CPP, le recourant reproche au ministère public des investigations insuffisantes, qui l'ont conduit à considérer que les éléments constitutifs des infractions visées par le recourant dans sa plainte n'étaient manifestement pas réunis alors qu'en réalité \"diverses investigations supplémentaires auraient sans doute permis d'y voir plus clair et d'apporter certains éléments susceptibles de fonder des charges contre [M.]\". Il suggère à ce titre différentes mesures d'instruction, telles l'audition de l'administrateur et de l'employée de la société P. SA, des deux vendeuses à temps partiel qui ont été employées par la société S., ainsi qu'un examen plus approfondi des tickets et livres de caisse remis à la police par le prévenu.\nE. Le ministère public ne formule pas d'observations et conclut au rejet du recours.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 385, 393 al.1 lit.a et 396 CPP).\n2. Le recourant reproche au ministère public de n'avoir pas suffisamment procédé à des investigations sur les faits avant de rendre sa décision de non-entrée en matière sur sa plainte pour escroquerie et abus de confiance.\n3. a) Selon l'article 146 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera puni d'une peine privative de liberté de 5 ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'astuce est réalisée lorsque l'auteur recourt à des manœuvres frauduleuses, à une mise en scène comportant des documents ou des actes ou à un échafaudage de mensonges qui se recoupent de façon si raffinée que même une victime critique se laisserait tromper (ATF 126 IV 165 cons.2a, JdT 2001 IV 77). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle (ATF 128 IV 18 cons. 3a). La tromperie astucieuse est notamment exclue lorsque la dupe est coresponsable du dommage parce qu'elle n'a pas observé les mesures de prudence élémentaires qui s'imposaient (ATF 126 IV 165 précité). Aussi, le caractère astucieux d'une tromperie ne saurait être constaté qu'en examinant aussi bien le comportement de la dupe que celui du délinquant (Hurtado Pozo, Droit pénal partie spéciale, Fribourg 2009, no 1179).\nb) S'agissant de l'abus de confiance, cette infraction est visée par l'article 138 CP selon lequel celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée ou encore celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Pour qu'il y ait chose confiée, celle-ci doit avoir été remise à l'auteur pour qu'il l'utilise de manière déterminée dans l'intérêt d'autrui, selon des instructions qui peuvent être expresses ou tacites, par exemple pour la garder, l'administrer ou la livrer (v. notamment ATF 118 IV 32). Ainsi par exemple, peut constituer une chose confiée un compte bancaire ou postal sur lequel une procuration est accordée (ATF 117 IV 429), même si le titulaire peut encore disposer de son compte (ATF 119 IV 127) ou s'il présente un solde négatif (ATF 109 IV 27).\nL'abus de confiance portant sur une valeur patrimoniale confiée (art.138 ch.1 al.2 CP) implique que l'auteur acquiert la possibilité de disposer d'une valeur patrimoniale mais, selon un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne peut en faire qu'un usage déterminé; l'auteur a donc la disposition de la valeur patrimoniale, mais la destination de cette valeur est fixée (Corboz, Les infractions en droit suisse, no 21 ad art.138 CP). Le comportement délictueux consiste alors à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée. Il y a en particulier emploi illicite d'une valeur patrimoniale confiée lorsque l'auteur encaisse à son profit, contrairement aux instructions reçues, le chèque en blanc qui lui a été remis, même si le compte est débiteur. Commet également un abus de confiance celui qui, pour s'approprier des fonds, dissimule un encaissement qu'il a effectué pour autrui (Corboz, op.cit. no 22 et 23 ad art.138 CP)."}