{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-06-22", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2011-19_2011-06-22.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5463&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=205&Template=search_result_document.html", "Checksum": "c0231c90a31b409dfad5c3bbb6391c78"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2011.19", "INT.2011.404"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 22.06.2011 ARMP.2011.19 (INT.2011.404)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public (escroquerie et abus de confiance)"}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:14:12", "Checksum": "ab2bcc39683d3458b56d3b1022ea3006", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 22.06.2011 ARMP.2011.19 (INT.2011.404)\nRegeste:\nOrdonnance de non-entrée en matière du Ministère public (escroquerie et abus de confiance)\n\nA. Le 8 novembre 2010, X. a déposé plainte pénale pour abus de confiance et escroquerie contre M.. X. a exposé avoir racheté de la société P. SA, en juin 2009, le fonds de commerce de l’établissement D., sis à [...]. Afin d'exploiter ce commerce, il a fondé, avec sa fille A. et M., la société S., inscrite au registre du commerce le 18 août 2009. M. étant détenteur de la patente, il assurait la gestion de la société S., dans laquelle travaillait également A.. X. se contentait d'aller y boire de temps en temps un café mais n'y œuvrait pas. Différentes difficultés sont apparues dès le mois de novembre 2009, X. intervenant notamment pour réduire la quantité des commandes, afin d'éviter des invendus. La confiance entre X. et M. étant entamée, le premier nommé a fait en sorte que sa fille soit radiée du registre du commerce avec effet au 8 février 2010; il l'a remplacée comme associé de la société en nom collectif dès cette date. La société S. a fermé au mois de février 2010. Il est alors apparu à X. que M. n'avait pas payé le fournisseur de la société P. SA et qu'une dette de 67'153,68 francs était ouverte auprès de cette société, deux autres fournisseurs réclamant en outre 900 francs et 300 francs. Une reconnaissance de dette à hauteur du montant précité a été signée par les deux associés en faveur de la société P. SA le 10 juin 2010, assortie d'un plan de paiement. X. a exposé qu'il honorait les engagements pris dans la reconnaissance de dette et le plan de paiement mais que M. ne versait rien. Par ailleurs, il a affirmé avoir prêté à ce dernier de l'argent pour qu'il puisse acquitter des factures personnelles (électricité, plaques d'immatriculation, loyer, nourriture) pour un total qu'il évalue entre 7'000 et 8'000 francs, sans être remboursé. Selon le plaignant, M. aurait utilisé l'argent qu'il a gagné avec la société à des fins personnelles, raison pour laquelle il déposait plainte contre lui pour escroquerie et abus de confiance.\nB. Le ministère public a requis la Police neuchâteloise d'effectuer différentes investigations, notamment d'entendre M. Celui-ci a exposé – sans toutefois documenter ses dires – avoir remis 7'000 francs à X. après avoir emprunté le montant total de 15'000 francs auprès de la banque E. à [...]. X. ne lui aurait restitué que 500 francs sur cette somme, prêtée au printemps 2009 (D.33-34). S'agissant de l'exploitation de la société S., il a expliqué avoir été seul à la gérer dès le 15 juillet 2009; n'avoir aucune expérience ni idée de la manière d'exploiter un tel commerce; avoir régulièrement rendu compte à X. par téléphone ou en se rendant auprès de lui pour lui montrer les tickets de caisse de la journée; avoir été souvent approché par son associé pour qu'il lui remette des sommes de 50 à 200 francs à chaque fois, sans que des documents ou billets ne viennent généralement attester cette sortie de fonds; soupçonner X. d'avoir besoin de ces montants pour acquérir \"de l'herbe et de la cocaïne\". M. a également affirmé qu'au début de l'année 2010, la situation s'était dégradée; que X. avait remplacé sa fille au registre du commerce; qu'ils étaient tous deux conscients d'avoir beaucoup de dettes en rapport avec le commerce, notamment envers la société P. SA; que la société n'avait jamais tenu de comptabilité, même sommaire et qu'il avait lui-même payé 1'000 francs par mois à la société P. SA en prenant l'argent directement dans la caisse de la société S., pour un total de 6'000 francs. Il a reconnu avoir prélevé environ 6'000.- francs de la caisse pour ses besoins personnels.\nLors de sa deuxième audition, X. a reconnu avoir reçu de M. le montant de 7'500 francs provenant du petit crédit et lui devoir encore 1'500 francs en remboursement. Il a en revanche nié avoir reçu de l'argent provenant de la société S. et a contesté avoir vu régulièrement les tickets de caisse de ce commerce.\nLes deux associés ont été condamnés sur la base de l'article 19a LStup par ordonnance pénale du ministère public du 18 février 2011. La présente procédure ne portant pas sur ces infractions, il n'y a pas lieu de s'y attarder.\nC. Le 18 février 2011, le ministère public a rendu une décision de non-entrée en matière sur la plainte pénale déposée par X. contre M. pour abus de confiance et escroquerie. Le procureur en charge de la direction de la procédure a constaté que les versions du plaignant et du prévenu étaient diamétralement opposées puisqu'ils s'accusaient mutuellement de s'être servis dans la caisse de la société pour satisfaire leurs besoins personnels et d'avoir mal géré la société qui a dû être dissoute et radiée au registre du commerce. Tous deux reconnaissent en revanche qu'aucune comptabilité n'a été tenue. Dans ce contexte, le procureur a considéré qu'aucun élément de preuve extérieure neutre ne venait étayer l'une ou l'autre des versions, si bien qu'un tribunal qui serait appelé à trancher le litige ne pourrait qu'acquitter le prévenu faute d'éléments probants à charge. Il n'était en particulier pas possible de reconstituer les flux financiers et encore moins de savoir si les 6'000 francs prélevés par le prévenu l'avaient été sans fondement et de manière abusive, ce qui aurait pu être constitutif d'un abus de confiance ou d'une escroquerie, pour peu que les éléments constitutifs subjectifs soient réalisés, ce qui n'était pas le cas en l'espèce."}