Par exemple, en concluant un contrat de bail, le bailleur renonce à son droit au domicile, de sorte que, pendant la durée du contrat, seul le locataire a la qualité d'ayant droit au sens de l'article 186 CP. L'article 186 CP n'a pas pour but de permettre au bailleur d'obtenir plus facilement l'exécution de l'obligation contractuelle consistant à restituer la chose; le droit au domicile ne passe pas automatiquement au co-contractant ou au propriétaire de l'immeuble à la fin du contrat, de sorte que le locataire ou le fermier qui ne restitue pas la chose louée à l'expiration du contrat ne se rend pas coupable d'une violation de domicile (Corboz, op.cit, no 27 et 28 ad art.186 CP). b)