En cas de doute, le procureur ne peut retenir que l'absence de réalisation d'un élément constitutif soit manifeste, au sens exigé par la loi (Cornu, in Commentaire romand du CPP, no 9 et 10 ad art.310 CPP). La non-entrée en matière ne peut être ordonnée que lorsqu'il est établi avec certitude que l'état de fait à examiner ne tombe sous aucune infraction pénale ou ne peut pas du tout être poursuivi. Une infraction pénale fait souvent défaut dans des litiges à caractère purement civil ou lorsque des infractions anciennes ne sont plus punissables sous le droit aujourd'hui en vigueur (Homlin, in Commentaire bâlois du CPP, no 9 ad art.310 CPP).