L'article 393 al.1 litt.a CPP prévoit que le recours est recevable contre les décisions du ministère public. Répondant aux exigences de formes et de délai de l'article 396 CPP, le présent recours est recevable. 2. Selon l'article 310 al.1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (litt.a) ou si les conditions mentionnées à l'article 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (litt.b).