Le ministère public renonce à formuler des observations et s'en remet à l'appréciation de l'autorité de recours en matière pénale. Dans les siennes, C. conclut implicitement au rejet du recours. R. ne s'est pas prononcé. C O N S I D E R A N T en droit 1. Aux termes de l'article 454 al.1 du Code de procédure pénale fédéral, entré en vigueur au 1er janvier 2011, cette loi est applicable aux recours formés contre les décisions rendues en première instance après son entrée en vigueur. Le présent recours est donc soumis au Code de procédure pénale fédéral. L'article 393 al.1 litt.a CPP prévoit que le recours est recevable contre les décisions du ministère public.