Elle invoque une violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation au sens de l'article 393 al.2 litt.a CPP ainsi qu'une constatation incomplète ou erronée des faits au sens de l'article 393 al.2 litt.b CPP. Principalement, elle soutient que les dispositions concernant la violation de domicile au sens de l'article 186 CP ont été violées puisque ni C. ni R. ne disposait d'un droit de propriété, respectivement de possession sur la part de propriété détenue par la recourante et que, pour l'autre part de copropriété, ils n'étaient pas assimilables à des ayants droit, faute de la maîtrise effective.