{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-04-27", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2011-15_2011-04-27.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5464&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=247&Template=search_result_document.html", "Checksum": "2e731849ad83874864353ef72bbdecd0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2011.15", "INT.2011.405"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 27.04.2011 ARMP.2011.15 (INT.2011.405)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public (violation de domicile)."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:09:22", "Checksum": "f678037d5efe4b34e72b4f1829072cc3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 27.04.2011 ARMP.2011.15 (INT.2011.405)\nRegeste:\nOrdonnance de non-entrée en matière du Ministère public (violation de domicile).\n\n\nb) En l'espèce, le statut civil de la première moitié de copropriété est clair puisque X. en est propriétaire. L'autre moitié est désormais propriété de l'hoirie que forment X. et C. Les règles de partage figurant dans le testament du 4 avril 2001 anticipent la liquidation de la succession en attribuant d'emblée les immeubles à X. C. conteste cette attribution. En définitive, ceci importe peu. En effet, à ce stade de la procédure, il paraît établi que la maîtrise sur l'immeuble sis rue de [...] à [...], objet de l'article [a] du cadastre de Boudry, appartenait le 7 juillet 2010 à X. Celle-ci, si elle n'habitait plus en permanence l'immeuble, s'y rendait régulièrement, y détenait ses effets personnels et l'utilisait comme pied-à-terre lors de ses séjours dans notre région. Elle avait résidé de manière continue dans cette maison durant 20 ans, y avait élevé son fils; puis, lorsque son mari avait souhaité s'établir en France, le couple a conservé cette demeure pour des séjours occasionnels mais néanmoins réguliers. Certes, d'octobre 2007 à octobre 2008, la maison a été louée à des tiers, mais ceux-ci ont quitté les lieux depuis lors. L'examen du relevé de consommation d'eau démontre une présence bien réelle depuis la fin 2008, même si elle était réduite à des jours isolés. On ne peut considérer, sur la base de ce décompte et des différents témoignages recueillis, que la maison avait été totalement abandonnée par X. C. n'en avait pour sa part pas la maîtrise, preuve en est le fait que pour accéder à l'intérieur de la maison, elle a fait changer les cylindres de serrure (voir pour un cas analogue de maîtrise de fait, arrêt du Tribunal fédéral du 29.03.2010 [6B_8/2010] cons.1.4.2). Dans ce contexte et même si le litige a une indéniable dimension civile, on ne peut d'emblée considérer que les éléments constitutifs d'une violation de domicile au sens de l'article 186 CP n'étaient manifestement pas réalisés. Le ministère public ne pouvait dès lors rendre une ordonnance de non-entrée en matière mais devait au contraire opter entre l'ouverture d'une instruction, suivie éventuellement d'un renvoi au tribunal, le renvoi du dossier à la police pour un éventuel complément d'enquête ou encore une ordonnance pénale. Le fait, et cela est regrettable, de n'avoir pas agi au plan civil pour régler la situation, ce qui serait la voie naturelle dans un conflit de ce type, n'efface pas l'infraction de l'article 186 CP ou, du moins, ne permet pas sous l'angle de l'article 310 CPP de l'écarter d'emblée.\n4. S'agissant en revanche des autres infractions pour lesquelles la recourante – plus subsidiairement - conteste le classement, à savoir l'infraction de dommages à la propriété et de vol, on ne voit pas bien quels biens seraient affectés du dommage à la propriété; la recourante ne le précise du reste pas et C. a contesté avoir dégradé quoi que ce soit. Pour ce qui est des vols dénoncés, les faits sont contestés par C. et R. Ces derniers ont affirmé n'avoir que déplacé les objets en cause dans d'autres pièces, notamment la cave et le garage, et soutenu n'en avoir dérobé aucun. On peut rejoindre l'avis du ministère public selon lequel l'implication des personnes cohabitant durant la période concernée avec X. n'est pas suffisamment établie. En effet, du fait même de cette cohabitation, il paraît d'emblée difficile qu'un tribunal puisse se convaincre de la culpabilité des uns, qui nient l'infraction, alors que la plaignante occupait également les locaux.\nVu ce qui précède, le recours doit être admis en ce qui concerne l'infraction de violation de domicile et l'affaire renvoyée, pour cette infraction, au ministère public afin qu'il donne à la procédure la suite qui lui semble utile dans le cadre de l'article 309 CPP.\n5. Le recours étant bien fondé, les frais de la présente cause seront laissés à la charge de l'Etat. La recourante a droit à une indemnité de dépens, à charge de l'Etat également.\nPar ces motifs,\nL'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE\n1. Admet le recours et renvoie la cause au ministère public au sens des considérants.\n2. Laisse les frais de la présente procédure à la charge de l'Etat.\n3. Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 500 francs.\nNeuchâtel, le 27 avril 2011\nCelui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.\n1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:\na.\nque les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis;\nb.\nqu’il existe des empêchements de procéder;\nc.\nque les conditions mentionnées à l’art. 8 imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale.\n2 Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables."}