{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-04-27", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2011-15_2011-04-27.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5464&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=247&Template=search_result_document.html", "Checksum": "2e731849ad83874864353ef72bbdecd0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2011.15", "INT.2011.405"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 27.04.2011 ARMP.2011.15 (INT.2011.405)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public (violation de domicile)."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:09:22", "Checksum": "f678037d5efe4b34e72b4f1829072cc3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 27.04.2011 ARMP.2011.15 (INT.2011.405)\nRegeste:\nOrdonnance de non-entrée en matière du Ministère public (violation de domicile).\n\n\n2. Selon l'article 310 al.1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (litt.a) ou si les conditions mentionnées à l'article 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (litt.b). Au surplus les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables (art.310 al.2 CPP). Une décision de non-entrée en matière peut reposer sur des motifs de fait, soit lorsque l'insuffisance de charges est manifeste ou si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments utiles, ou sur des motifs juridiques, soit lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est pas punissable. La question juridique doit être très claire. En cas de doute, le procureur ne peut retenir que l'absence de réalisation d'un élément constitutif soit manifeste, au sens exigé par la loi (Cornu, in Commentaire romand du CPP, no 9 et 10 ad art.310 CPP). La non-entrée en matière ne peut être ordonnée que lorsqu'il est établi avec certitude que l'état de fait à examiner ne tombe sous aucune infraction pénale ou ne peut pas du tout être poursuivi. Une infraction pénale fait souvent défaut dans des litiges à caractère purement civil ou lorsque des infractions anciennes ne sont plus punissables sous le droit aujourd'hui en vigueur (Homlin, in Commentaire bâlois du CPP, no 9 ad art.310 CPP).\nLorsque le ministère public ne rend pas immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière, il peut ouvrir une instruction pénale au sens de l'article 309 al.1 CPP, renvoyer l'affaire à la police pour complément d'enquête (art.309 al.2 CPP) ou encore rendre une ordonnance pénale (art.309 al.4 CPP).\n3. a) L'article 186 CP réprime la violation de domicile, soit l'infraction commise par celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit. Cette infraction se poursuit sur plainte et est punie d'une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d'une peine pécuniaire.\nQu'il pénètre dans les lieux ou s'y maintienne, l'auteur doit agir contre la volonté de l'ayant droit. Il faut donc déterminer qui est l'ayant droit et comment il exprime sa volonté. Selon la jurisprudence, le droit au domicile (ou la liberté du domicile) appartient à celui qui a le pouvoir de disposer des lieux, que ce soit en vertu d'un droit réel ou personnel ou encore d'un rapport de droit public. Il ne faut donc pas considérer que l'ayant droit est nécessairement propriétaire; l'ayant droit est la personne qui a la maîtrise des lieux (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, no 24 à 26 ad art.186 CP; la \"Verfügungsgewalt\" selon Delnon/Rüdy, Commentaire bâlois du CP, n.15 ad art.186 CPP). Il peut y avoir plusieurs ayants droit pour un même lieu, de même que dissociation entre le droit de propriété et la maîtrise des lieux. Par exemple, en concluant un contrat de bail, le bailleur renonce à son droit au domicile, de sorte que, pendant la durée du contrat, seul le locataire a la qualité d'ayant droit au sens de l'article 186 CP. L'article 186 CP n'a pas pour but de permettre au bailleur d'obtenir plus facilement l'exécution de l'obligation contractuelle consistant à restituer la chose; le droit au domicile ne passe pas automatiquement au co-contractant ou au propriétaire de l'immeuble à la fin du contrat, de sorte que le locataire ou le fermier qui ne restitue pas la chose louée à l'expiration du contrat ne se rend pas coupable d'une violation de domicile (Corboz, op.cit, no 27 et 28 ad art.186 CP)."}