{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-04-27", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2011-15_2011-04-27.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5464&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=247&Template=search_result_document.html", "Checksum": "2e731849ad83874864353ef72bbdecd0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2011.15", "INT.2011.405"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 27.04.2011 ARMP.2011.15 (INT.2011.405)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public (violation de domicile)."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:09:22", "Checksum": "f678037d5efe4b34e72b4f1829072cc3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 27.04.2011 ARMP.2011.15 (INT.2011.405)\nRegeste:\nOrdonnance de non-entrée en matière du Ministère public (violation de domicile).\n\n\nInterpellé le 27 janvier 2011 par le ministère public sur les démarches civiles qui auraient été entreprises par la plaignante, son mandataire a répondu que \"compte tenu du temps nécessaire au déroulement de la procédure, compte tenu des frais et honoraires engagés, compte tenu que le départ de C. de l'immeuble est discuté dans le cadre du partage actuellement en cours, il n'a pas été jugé utile ou opportun d'introduire une procédure ordinaire civile dans le cadre de cette affaire\".\nB. Le 11 février 2011, le ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière. Il a constaté que l'affaire trouvait son origine dans un différend d'ordre successoral; que l'occupation prétendument illicite de l'immeuble ne saurait être retenue en l'état par un tribunal pénal puisque rien ne permettait de retenir que l'une ou l'autre des parties \"aurait plus le droit de l'occuper que l'autre\", si bien qu'une violation de domicile à l'encontre de C. et R. ne saurait être retenue; que les affaires appartenant à X. n'avaient pas été débarrassées mais simplement déplacées; que les propos attentatoires à l'honneur étaient contestés; que la disparition de la montre et de la bague ne pouvait, sur la base du dossier, être imputée à C. et R. et que finalement la problématique était ici en premier lieu d'ordre civil et que les procédures pénales engagées semblaient servir à des fins tactiques pour faire avancer ou résoudre la problématique successorale.\nC. Le 25 février 2011, X. recourt contre l'ordonnance de non-entrée en matière en concluant à son annulation et principalement à ce qu'il soit ordonné au ministère public d'ouvrir une instruction à l'encontre de C. et R., subsidiairement à ce que la cause lui soit renvoyée au sens des considérants, le tout sous suite de frais et dépens. Elle invoque une violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation au sens de l'article 393 al.2 litt.a CPP ainsi qu'une constatation incomplète ou erronée des faits au sens de l'article 393 al.2 litt.b CPP. Principalement, elle soutient que les dispositions concernant la violation de domicile au sens de l'article 186 CP ont été violées puisque ni C. ni R. ne disposait d'un droit de propriété, respectivement de possession sur la part de propriété détenue par la recourante et que, pour l'autre part de copropriété, ils n'étaient pas assimilables à des ayants droit, faute de la maîtrise effective. En considérant que la recourante n'avait pas plus le droit que C. de disposer de la maison de [...], le ministère public a violé l'article 186 CP. Subsidiairement, la recourante soutient que l'article 310 al.1 CPP n'autorise le ministère public à rendre une décision de non-entrée en matière que lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réunis et que la situation juridique est très claire, soit lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est pas punissable. Lorsqu'il existe un doute, le ministère public doit opter pour l'ouverture d'une instruction. En l'espèce, pour prononcer une non-entrée en matière, il aurait fallu que la situation juridique quant à l'identité de l'ayant droit sur la maison de [...] soit absolument claire, ce que le ministère public a précisément écarté puisqu'il a considéré que rien ne permettait de retenir que l'une ou l'autre des parties avait plus le droit d'occuper la maison que l'autre. Finalement, la recourante reproche au ministère public une constatation incomplète des faits en relation avec l'infraction de dommages à la propriété, sur laquelle il ne se prononce pas, et de vol, certains objets qui avaient disparu n'ayant pas été retrouvés. Or en cas de doute sur la réalisation d'une infraction, une ordonnance de non-entrée en matière est exclue. La recourante précise encore que l'instruction relative à la présente affaire étant complète, il convenait de la renvoyer à bref délai à un tribunal compétent et non d'ouvrir une instruction.\nD. Le ministère public renonce à formuler des observations et s'en remet à l'appréciation de l'autorité de recours en matière pénale. Dans les siennes, C. conclut implicitement au rejet du recours. R. ne s'est pas prononcé.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Aux termes de l'article 454 al.1 du Code de procédure pénale fédéral, entré en vigueur au 1er janvier 2011, cette loi est applicable aux recours formés contre les décisions rendues en première instance après son entrée en vigueur. Le présent recours est donc soumis au Code de procédure pénale fédéral.\nL'article 393 al.1 litt.a CPP prévoit que le recours est recevable contre les décisions du ministère public. Répondant aux exigences de formes et de délai de l'article 396 CPP, le présent recours est recevable."}