la question de savoir si l'assistance d'un défenseur était ou non justifiée pour sauvegarder les intérêts du recourant peut être laissée ouverte. 4. Les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant, qui succombe, mais leur montant sera réduit, vu la nature de la cause. 5. Au vu de ce qui précède, la requête d'assistance judiciaire déposée devant l'autorité de céans doit être rejetée. Par ces motifs, L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE 1. Rejette le recours. 2. Rejette la requête d'assistance judiciaire, relative au recours. 3. Met les frais judicaires, arrêtés à 250 francs, à la charge du recourant. Neuchâtel, le 23 août 2012 1