Au surplus, le juge pénal n'est pas lié par l'appréciation du juge civil qui, au surplus, a accordé l'assistance judiciaire au recourant avant la naissance de C., soit à une période où la situation financière du prénommé était légèrement moins favorable puisqu'il ne percevait pas encore de rente d'invalidité et LPP en faveur de celui-ci. C'est dès lors à juste titre que le ministère public a retenu que la condition d'indigence n'était pas remplie. Le recours apparaît ainsi comme mal fondé ; la question de savoir si l'assistance d'un défenseur était ou non justifiée pour sauvegarder les intérêts du recourant peut être laissée ouverte. 4.