Le recourant n'a pas déposé de pièces relatives à la rente perçue pour C., qui doit être identique à celle touchée pour E.; on ne voit en effet pas pour quelle raison la rente pour C. ne s'élèverait qu'à 563 francs par mois, comme prétendu par le recourant dans sa requête d'assistance judiciaire du 9 décembre 2011. Il convient ainsi de prendre en compte des revenus annuels totaux de 42'554,40 francs, soit des revenus mensuels de 3'546 francs. En ce qui concerne les charges, le recourant n'a mentionné que le loyer mensuel de 860 francs.