Au terme de ses observations, le ministère public conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Dans ses observations relatives à celles déposées par le ministère public, le recourant confirme implicitement son recours. C O N S I D E R A N T en droit 1. L'autorité de recours en matière pénale est compétente pour examiner le recours (Harari/Aliberti, Commentaire romand CPP ad art. 132 no 11 et 21). Interjeté dans les formes et délai légaux, celui-ci est recevable. 2.