Le recourant relève que, contrairement à ce qui est mentionné dans la décision querellée, il n'est pas de langue française, mais de langue arabe et qu'il a vécu la majeure partie de son existence en Algérie et en Italie, de sorte qu'il éprouve des difficultés à tout comprendre et à s'exprimer en français. Enfin le recourant relève que l'assistance judiciaire gratuite peut être obtenue, même si la peine encourue est inférieure à celle de quatre mois prévue à l'article 132 al. 3 CPP. F. Au terme de ses observations, le ministère public conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.