Par ailleurs, le recourant allègue que la cause présente une certaine difficulté dans la mesure où la suspension de la procédure pouvait être prononcée en application de l'article 55a CP, alors que le procureur a rendu une ordonnance pénale. Le recourant relève que, contrairement à ce qui est mentionné dans la décision querellée, il n'est pas de langue française, mais de langue arabe et qu'il a vécu la majeure partie de son existence en Algérie et en Italie, de sorte qu'il éprouve des difficultés à tout comprendre et à s'exprimer en français.