que son loyer se monte à 860 francs et sa charge fiscale à 250 francs ; que les montants de base selon le chiffre I des directives pour la détermination du minimum d'existence en matière de poursuite pour dettes selon l'article 93 LP doivent être majorés de 25 % ; qu'il remplit ainsi les conditions financières pour obtenir l'assistance d'office. Par ailleurs, le recourant allègue que la cause présente une certaine difficulté dans la mesure où la suspension de la procédure pouvait être prononcée en application de l'article 55a CP, alors que le procureur a rendu une ordonnance pénale.