que, de plus, il n'avait pas fait la preuve qu'il ne disposait pas des moyens nécessaires au sens de l'article 132 al. 1 let. b CPP, bénéficiant au contraire de moyens financiers excédant le minimum vital prévu pour lui-même et sa famille. E. X. recourt contre cette décision. En ce qui concerne l'indigence, il fait valoir que ses revenus sont constitués d'une rente AI de 1'375 francs et d'une rente de sa caisse de pensions de 1'466 francs, les rentes d'enfant premier et deuxième piliers pour son fils E., issu d'une relation précédente, étant versées directement à la mère de ce dernier ;