D. Par décision du 21 décembre 2011, le ministère public a rejeté la "requête d'octroi de l'assistance d'office" Il a retenu que la peine encourue par le requérant était bien inférieure à celle de quatre mois prévue à l'article 132 al.3 CPP ; que le prénommé était de langue française et tout à fait apte à comprendre les conséquences du dispositif d'une ordonnance pénale et à décider, le cas échéant, de faire opposition à celle-ci ; que, de plus, il n'avait pas fait la preuve qu'il ne disposait pas des moyens nécessaires au sens de l'article 132 al.