{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-08-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2011-128_2012-08-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6906&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=130&Template=search_result_document.html", "Checksum": "dbaf3e14360342c61859fd920a4928fc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2011.128", "INT.2015.28"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 23.08.2012 ARMP.2011.128 (INT.2015.28)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Assistance du prévenu. 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Le recourant n'a pas déposé de pièces relatives à la rente perçue pour C., qui doit être identique à celle touchée pour E.; on ne voit en effet pas pour quelle raison la rente pour C. ne s'élèverait qu'à 563 francs par mois, comme prétendu par le recourant dans sa requête d'assistance judiciaire du 9 décembre 2011. Il convient ainsi de prendre en compte des revenus annuels totaux de 42'554,40 francs, soit des revenus mensuels de 3'546 francs. En ce qui concerne les charges, le recourant n'a mentionné que le loyer mensuel de 860 francs. Dans la requête du 23 décembre 2011, adressée à l'autorité de céans, il a ajouté une charge fiscale mensuelle de 250 francs, ainsi que des remboursements mensuels de 200 francs à titre de frais médicaux extraordinaires liés à la grossesse et à l'accouchement de son épouse. Les charges supplémentaires ainsi invoquées ne sont toutefois pas documentées, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte. Après paiement du loyer et prise en compte des minima vitaux pour le couple, soit 1'700 francs, et pour C., soit 400 francs, il reste au recourant un disponible mensuel de 586 francs. Ce montant est largement suffisant pour lui permettre d'amortir, en moins d'un an, les honoraires de son mandataire, vu le caractère limité de l'activité déployée par celui-ci. En effet, selon ordonnance de suspension du 12 janvier 2011 [recte 12 janvier 2012] rendue par le ministère public, la procédure pénale a été suspendue pour une durée de six mois, soit jusqu'au 14 mai 2012, en application des articles 55a et 314 al.1 lit. d CPP, les parties ayant au surplus repris la vie commune dès le 4 juillet 2011. Ainsi, selon toute vraisemblance, l'avocat du recourant n'aura pas de démarches supplémentaires à effectuer. Il convient encore de souligner que, contrairement à ce que le recourant prétend, les minima vitaux de base prévus par les normes d'insaisissabilité en matière de LP n'ont pas à être systématiquement majorés de 25 %, même si un tel élargissement est pratiqué dans certains cantons, celui de Lucerne notamment (ATF précité 124 I 1, JT 1999 I 60). Au surplus, le juge pénal n'est pas lié par l'appréciation du juge civil qui, au surplus, a accordé l'assistance judiciaire au recourant avant la naissance de C., soit à une période où la situation financière du prénommé était légèrement moins favorable puisqu'il ne percevait pas encore de rente d'invalidité et LPP en faveur de celui-ci. C'est dès lors à juste titre que le ministère public a retenu que la condition d'indigence n'était pas remplie. Le recours apparaît ainsi comme mal fondé ; la question de savoir si l'assistance d'un défenseur était ou non justifiée pour sauvegarder les intérêts du recourant peut être laissée ouverte.\n4. Les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant, qui succombe, mais leur montant sera réduit, vu la nature de la cause.\n5. Au vu de ce qui précède, la requête d'assistance judiciaire déposée devant l'autorité de céans doit être rejetée.\nPar ces motifs,\nL'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE\n1. Rejette le recours.\n2. Rejette la requête d'assistance judiciaire, relative au recours.\n3. Met les frais judicaires, arrêtés à 250 francs, à la charge du recourant.\nNeuchâtel, le 23 août 2012\n1 La direction de la procédure ordonne une défense d'office:\na. en cas de défense obligatoire:\n1. si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,\n2. si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;\nb. si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.\n2 La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.\n3 En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt général de plus de 480 heures."}