{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-08-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2011-128_2012-08-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6906&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=130&Template=search_result_document.html", "Checksum": "dbaf3e14360342c61859fd920a4928fc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2011.128", "INT.2015.28"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 23.08.2012 ARMP.2011.128 (INT.2015.28)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Assistance du prévenu. 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Le procureur en charge du dossier a invité la police à compléter l'enquête en interrogeant les voisins du couple et en demandant un certificat médical à la victime. Le 4 novembre 2011, la police a adressé un rapport complémentaire au ministère public, après avoir entendu un voisin du couple, B., en qualité de personne appelée à donner des renseignements. En outre, l'avocate de la plaignante a fait parvenir au ministère public un rapport médical d'Hôpital neuchâtelois du 24 mai 2011.\nB. Le 22 novembre 2011, le ministère public a rendu une ordonnance pénale condamnant X. à 60 jours-amende à 30 francs (soit 1'800 francs au total) avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une amende de 300 francs à titre de peine additionnelle pécuniaire ferme et aux frais de la cause arrêtés à 350 francs, en application des articles 123 et 181 CP. Cette ordonnance retenait que, le 9 mai 2011, le prévenu avait frappé à réitérées reprises la plaignante alors que celle-ci était enceinte de cinq mois ; continué à lui asséner des coups alors qu'elle hurlait, criait au secours et tentait d'ouvrir la porte de l'appartement, laquelle était verrouillée, ne cessant que lorsque son voisin, B., avait frappé plusieurs fois contre la porte ; causé ainsi à la victime diverses ecchymoses.\nC. Le 30 novembre 2011, le prévenu, par son mandataire, a fait opposition à cette ordonnance pénale. Lors d'une audience du 9 décembre 2011 devant le procureur en charge du dossier, les mandataires des parties ont sollicité une suspension de la procédure en application de l'article 55a CP. Il a été mentionné que le procureur rendrait une décision prochainement. X. a sollicité la désignation d'un défenseur d'office. Le 12 décembre 2011, le prévenu a confirmé qu'il demandait l'assistance judiciaire, son mandataire relevant que si l'affaire ne présentait guère de difficultés au début, les faits retenus, ainsi que les explications fournies par l'intéressé nécessitaient la désignation d'un défenseur d'office.\nD. Par décision du 21 décembre 2011, le ministère public a rejeté la \"requête d'octroi de l'assistance d'office\" Il a retenu que la peine encourue par le requérant était bien inférieure à celle de quatre mois prévue à l'article 132 al.3 CPP ; que le prénommé était de langue française et tout à fait apte à comprendre les conséquences du dispositif d'une ordonnance pénale et à décider, le cas échéant, de faire opposition à celle-ci ; que, de plus, il n'avait pas fait la preuve qu'il ne disposait pas des moyens nécessaires au sens de l'article 132 al. 1 let. b CPP, bénéficiant au contraire de moyens financiers excédant le minimum vital prévu pour lui-même et sa famille.\nE. X. recourt contre cette décision. En ce qui concerne l'indigence, il fait valoir que ses revenus sont constitués d'une rente AI de 1'375 francs et d'une rente de sa caisse de pensions de 1'466 francs, les rentes d'enfant premier et deuxième piliers pour son fils E., issu d'une relation précédente, étant versées directement à la mère de ce dernier ; que les normes d'insaisissabilité pour un couple marié s'élèvent à 1'700 francs, plus 400 francs pour le nouveau-né ; que son loyer se monte à 860 francs et sa charge fiscale à 250 francs ; que les montants de base selon le chiffre I des directives pour la détermination du minimum d'existence en matière de poursuite pour dettes selon l'article 93 LP doivent être majorés de 25 % ; qu'il remplit ainsi les conditions financières pour obtenir l'assistance d'office. Par ailleurs, le recourant allègue que la cause présente une certaine difficulté dans la mesure où la suspension de la procédure pouvait être prononcée en application de l'article 55a CP, alors que le procureur a rendu une ordonnance pénale. Le recourant relève que, contrairement à ce qui est mentionné dans la décision querellée, il n'est pas de langue française, mais de langue arabe et qu'il a vécu la majeure partie de son existence en Algérie et en Italie, de sorte qu'il éprouve des difficultés à tout comprendre et à s'exprimer en français. Enfin le recourant relève que l'assistance judiciaire gratuite peut être obtenue, même si la peine encourue est inférieure à celle de quatre mois prévue à l'article 132 al. 3 CPP.\nF. Au terme de ses observations, le ministère public conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Dans ses observations relatives à celles déposées par le ministère public, le recourant confirme implicitement son recours.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. L'autorité de recours en matière pénale est compétente pour examiner le recours (Harari/Aliberti, Commentaire romand CPP ad art. 132 no 11 et 21). Interjeté dans les formes et délai légaux, celui-ci est recevable."}