Dans de telles circonstances, la faute du motard qui dépasse, en violation de l'article 35 al. 5 et 6 LCR, est extraordinaire et imprévisible et constitue un facteur de nature à interrompre le lien de causalité, au point d'en faire la cause la plus probable du décès du motocycliste. 5. La décision du ministère public ne prête dès lors pas flanc à la critique et le recours ne peut être que rejeté, aux frais de son auteur, sans allocation de dépens. Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale 1. Rejette le recours. 2. Arrête les frais du présent arrêt à 400 francs et les met à la charge de la recourante. 3.