C'est dire que le bruit causé par le motard n'avait pu être perçu par l'automobiliste qu'une fois qu'il s'était engagé dans sa manœuvre, partant de l'idée - selon le principe de la confiance qui doit lui bénéficier - que s'étant comporté régulièrement, aucun véhicule ne le dépasserait par la gauche, en violation de l'article 35 al. 5 LCR. Dans cette perspective, aucune infraction ne peut être reprochée à B. b) A titre subsidiaire, on retiendra que le comportement du motard, qui a commis plusieurs infractions graves à la LCR, était en outre de nature à rompre le lien de causalité entre le décès du motocycliste et une éventuelle faute de l'automobiliste.