En revanche, lorsque les éléments sont réunis, à savoir qu'il n'y a pas de soupçons, le classement sur la base de l'article 319 al. 1 let. a CPP l'emporte sur le classement en opportunité (Roth, Commentaire romand du CPP, no 5 et 6 ad art.319 CPP). Il convient donc d'examiner si le ministère public, qui a tout au long de la procédure affirmé n'avoir aucun soupçon de commission d'une infraction, aurait dû au contraire nourrir de tels soupçons, même d'une intensité ne suffisant pas encore à fonder un verdict de culpabilité, tout en présentant cependant quelque solidité. b) Comme le Tribunal fédéral l'a rappelé dans plusieurs arrêts (notamment arrêts du TF du 3.11.2006 [6S.325/2006]