Encore faut-il qu'elle soit, de ce fait, soupçonnée par l'autorité pénale d'avoir effectivement commis l'infraction dénoncée. Ce soupçon doit encore se manifester dans des actes de l'autorité pénale ayant une répercussion importante sur la personne suspectée (Macaluso, op.cit., no 10 ad art.111 CPP). A cet égard, le procureur a affirmé avec constance n'avoir "pas le soupçon qu'un tiers avait commis une infraction (par exemple une violation de la loi sur la circulation routière)". 3. Selon l'article 319 al.1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let.