Sur le fond, le ministère public a classé la procédure ouverte "contre inconnu" suite à l'accident de la circulation dont a été victime A., notamment en écartant toute infraction qu'aurait pu commettre B. Celui-ci n'a pas été formellement mis en prévention au sens des articles 111 ss CPP – le ministère public n'acquérant pas une conviction suffisante qu'il puisse être soupçonné d'une infraction – et n'a été entendu dans la procédure qu'au titre de personne appelée à donner des renseignements au sens des articles 178 ss CPP. Dans la mesure où devrait acquérir le statut de prévenu déjà celui qui est simplement soupçonné d'avoir pu commettre une infraction (Macaluso, Commentaire romand du CPP,