L'article 115 al. 2 CPP précise que sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale. Celui qui a de par la loi qualité pour déposer plainte n'est pas toujours directement et personnellement touché par l'infraction. Tel est par exemple le cas des représentants légaux ou des héritiers du lésé (art.30 al. 2 et 4 CP). Ces personnes ont cependant automatiquement la qualité de lésé de par l'article 115 al. 2 CPP. Si la question relative au droit de déposer plainte n'est pas controversée, on peut se dispenser de rechercher si le plaignant est effectivement, directement et personnellement touché par l'infraction.