{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-03-13", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2011-126_2012-03-13.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6945&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=14&Template=search_result_document.html", "Checksum": "dff63c5d0f58bcd85c834b574e8a6c64"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2011.126", "INT.2015.67"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 13.03.2012 ARMP.2011.126 (INT.2015.67)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Ordonnance de classement. Qualité pour recourir."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:36:20", "Checksum": "df185b01a93d5c252617214da8bdcafa", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 13.03.2012 ARMP.2011.126 (INT.2015.67)\nRegeste:\nOrdonnance de classement. Qualité pour recourir.\n\n\n4. a) A la lumière de la jurisprudence précitée, on doit retenir avec le ministère public qu'il existait ici des motifs suffisants pour ordonner le classement de la procédure au stade de l'instruction, sur la base d'une absence d'éléments constitutifs d'une infraction. En effet, les circonstances de l'accident – survenu de nuit mais par temps sec - permettent de retenir que le conducteur du véhicule B. s'est mis correctement en ordre de présélection, ralentissant pour effectuer sa manœuvre et indiquant avec son clignotant son intention d'obliquer à gauche, tout en s'assurant dans son rétroviseur qu'aucun véhicule ne le dépassait, respectant ainsi toutes les obligations en matière de changement de direction. L'expertise a déterminé que le véhicule obliquant roulait à environ 20 km/h, ce qui permettait à son conducteur de concentrer toute son attention sur la manœuvre, qu'il avait déjà largement engagée au moment du choc. Selon un témoin direct de la scène, D., le véhicule automobile avait commencé à \"tourner gentiment\" lorsqu'il avait entendu le bruit d'une moto. Au moment du choc, la voiture était sur la voie de circulation en sens inverse. C'est dire que le bruit causé par le motard n'avait pu être perçu par l'automobiliste qu'une fois qu'il s'était engagé dans sa manœuvre, partant de l'idée - selon le principe de la confiance qui doit lui bénéficier - que s'étant comporté régulièrement, aucun véhicule ne le dépasserait par la gauche, en violation de l'article 35 al. 5 LCR. Dans cette perspective, aucune infraction ne peut être reprochée à B.\nb) A titre subsidiaire, on retiendra que le comportement du motard, qui a commis plusieurs infractions graves à la LCR, était en outre de nature à rompre le lien de causalité entre le décès du motocycliste et une éventuelle faute de l'automobiliste. En effet, A. roulait sous l'emprise d'un taux d'alcoolémie établi à 2,00 pour mille, ce qui est considérable et manifestement de nature à amoindrir sensiblement ses possibilités de réagir s'il se trouvait confronté à un obstacle sur la route. Par ailleurs, des témoins ont indiqué qu'il était particulièrement fatigué, vu l'heure tardive et la soirée qu'il venait de passer. Il circulait à une vitesse que les experts ont arrêtée dans une fourchette oscillant entre 73 et 89 km/h, soit avec un excès par rapport à la vitesse autorisée (50 km/h) de 23 à 39 km/h. Finalement, le motocycliste effectuait sa manœuvre de dépassement juste après avoir emprunté la voie de circulation inverse pour passer à gauche d'un îlot de sécurité pour piétons ce qui constituait également une violation grave des règles sur la circulation routière et diminuait d'autant la présivibilité de son comportement. Certes, la recourante a relevé les hésitations de D. \"Il me semble que l'îlot central comportait deux panneaux différents.\") - contredites par les photos prises sur les lieux quelques heures après l'accident et par le croquis dressé par la police -, dont il pourrait découler une signalisation contradictoire sur l'îlot, autorisant peut-être même la manœuvre de contournement par la gauche. Même en admettant cette circonstance peu probable, on doit considérer que la vitesse excessive et l'absorption d'alcool ont été deux facteurs suffisants d'interruption de la causalité, si bien que le ministère public n'avait pas à mener des investigations supplémentaires à ce sujet, à supposer qu'elles soient encore possibles. Dans de telles circonstances, la faute du motard qui dépasse, en violation de l'article 35 al. 5 et 6 LCR, est extraordinaire et imprévisible et constitue un facteur de nature à interrompre le lien de causalité, au point d'en faire la cause la plus probable du décès du motocycliste.\n5. La décision du ministère public ne prête dès lors pas flanc à la critique et le recours ne peut être que rejeté, aux frais de son auteur, sans allocation de dépens.\nPar ces motifs,\nl'Autorité de recours en matière pénale\n1. Rejette le recours.\n2. Arrête les frais du présent arrêt à 400 francs et les met à la charge de la recourante.\n3. N'alloue pas de dépens.\nNeuchâtel, le 13 mars 2012\n1 On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.\n2 Sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale.\n1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.\n2 Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration.\n3 La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire.\n4 Si le lésé n'a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l'ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d'en faire une.\n1 Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure:\na. lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi;\nb. lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis;\nc. lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu;\nd. lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus;\ne. lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales.\n2 A titre exceptionnel, le ministère public peut également classer la procédure aux conditions suivantes:\na. l'intérêt d'une victime qui était âgée de moins de 18 ans à la date de commission de l'infraction l'exige impérieusement et le classement l'emporte manifestement sur l'intérêt de l'Etat à la poursuite pénale;\nb. la victime ou, si elle n'est pas capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement."}