{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-03-13", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2011-126_2012-03-13.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6945&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=14&Template=search_result_document.html", "Checksum": "dff63c5d0f58bcd85c834b574e8a6c64"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2011.126", "INT.2015.67"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 13.03.2012 ARMP.2011.126 (INT.2015.67)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Ordonnance de classement. 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Cette restriction n'est cependant plus applicable lorsque savoir si l'usager a violé une règle de la circulation dépend précisément de la mesure dans laquelle il pouvait se fonder sur le comportement de l'autre usager (ATF 125 IV 83 consid. 2b, p. 87 et les références). Le principe de la confiance peut en principe être invoqué par le conducteur qui, roulant sur un axe principal, entend obliquer à gauche vers un axe secondaire. Si la situation du trafic le lui permet sans mettre en danger le trafic qui vient de l'arrière, on ne peut lui reprocher d'avoir contrevenu aux règles de la circulation lorsque sa manœuvre ne compromet en définitive la sécurité du trafic qu'en raison du comportement imprévisible d'un autre usager venant de l'arrière. En l'absence d'indice contraire, celui qui oblique ne doit en particulier pas compter avec l'éventualité d'être surpris par un véhicule survenant à une allure largement excessive, qui entreprend de le dépasser, ou par l'accélération brusque d'un conducteur qui était déjà visible et tente de le dépasser par la gauche. Dans l'intérêt de la sécurité du trafic, on n'admettra cependant pas facilement que le conducteur qui oblique à gauche puisse se fier à l'interdiction de dépasser par ce côté-là qui s'impose aux véhicules qui le suivent, car sa manœuvre gêne la fluidité du trafic et crée une situation de nature à accroître le risque d'accidents en particulier pour les usagers arrivant de l'arrière (ATF 125 précité, consid. 2c p. 88). La manœuvre consistant à obliquer à gauche doit en particulier être effectuée avec les plus grandes précautions, parce que les intentions de celui qui oblique, même dûment signalées, peuvent aisément échapper aux autres usagers ou être mal comprises (ATF 100 IV 186 consid. 2a p. 187).\nc) Dans l'arrêt [6S.325/2006] précité, un automobiliste circulant au volant de son véhicule sur une route principale était suivi par un autre automobiliste et avait souhaité obliquer à gauche. Après avoir regardé dans son rétroviseur central puis dans le rétroviseur gauche, il avait entamé sa manœuvre alors que simultanément un motocycliste, conduisant apparemment à vive allure, avait entrepris de le dépasser et malgré un freinage d'urgence et une manœuvre à gauche, n'avait pu éviter la collision avec le véhicule automobile, causant son décès sur le lieu de l'accident. Le Tribunal fédéral avait admis le pourvoi en nullité déposé par le ministère public contre le non-lieu prononcé par le juge d'instruction puis confirmé par le tribunal d'accusation vaudois en faveur de l'automobiliste. Le Tribunal fédéral avait en particulier reproché à la juridiction cantonale de ne pas avoir constaté expressément si l'automobiliste s'était mis en ordre de présélection avant d'obliquer, et en substance s'il avait adopté un comportement parfaitement réglementaire qui lui permettait de bénéficier du principe de la confiance tel que décrit ci-dessus, puis d'avoir retenu à titre subsidiaire que le comportement du motard suffisait à rompre dans tous les cas le lien de causalité entre son décès et une éventuelle faute de l'automobiliste, alors même que l'enclenchement des indicateurs de direction pouvait être mal compris ou échapper aux autres usagers de la route, par exemple lorsqu'un autre véhicule suit celui qui entend bifurquer. Dans un tel cas, la faute d'un autre usager qui survient de l'arrière et entreprend un dépassement n'est pas en elle-même si extraordinaire et imprévisible qu'elle s'impose d'emblée comme la cause la plus probable et la plus immédiate de la collision et relègue à l'arrière plan tous les autres facteurs qui ont contribué à la causer. La probabilité d'un tel comportement – en l'occurrence le dépassement à gauche – constitue du reste précisément la raison pour laquelle on exige de celui qui oblique à gauche des précautions particulières. Le seul fait d'avoir cherché à dépasser un véhicule même si celui-ci avait enclenché ses indicateurs ne constituait dès lors pas à lui seul un facteur interruptif de causalité. Cela étant, le Tribunal fédéral a indiqué que d'autres circonstances pouvaient rendre extraordinaire et imprévisible la faute de celui qui dépasse, en particulier un important excès de vitesse, que l'autorité cantonale n'avait cependant pas constaté avec précision (arrêt 6S.325/2006 précité cons. 2.3 à 2.6)."}