{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-03-13", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2011-126_2012-03-13.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6945&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=14&Template=search_result_document.html", "Checksum": "dff63c5d0f58bcd85c834b574e8a6c64"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2011.126", "INT.2015.67"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 13.03.2012 ARMP.2011.126 (INT.2015.67)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Ordonnance de classement. Qualité pour recourir."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:36:20", "Checksum": "df185b01a93d5c252617214da8bdcafa", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 13.03.2012 ARMP.2011.126 (INT.2015.67)\nRegeste:\nOrdonnance de classement. Qualité pour recourir.\n\n\n3. Selon l'article 319 al.1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). Le Message du Conseil fédéral et la doctrine insistent sur le fait que le principe in dubio pro reo ne s'applique pas à ce stade. Cela signifie qu'un soupçon même insuffisant à fonder un verdict de culpabilité suffit, s'il présente quelque solidité, à justifier la poursuite de l'enquête et exclure un classement fondé sur l'article 319 al. 1 let. a CPP. De même, si les preuves réunies à ce stade de l'enquête ne permettent pas de retenir un fait qui correspond à un élément constitutif d'une infraction (art. 319 al. 1 let. b), l'enquête doit se poursuivre pour élucider plus complètement la situation. En revanche, lorsque les éléments sont réunis, à savoir qu'il n'y a pas de soupçons, le classement sur la base de l'article 319 al. 1 let. a CPP l'emporte sur le classement en opportunité (Roth, Commentaire romand du CPP, no 5 et 6 ad art.319 CPP). Il convient donc d'examiner si le ministère public, qui a tout au long de la procédure affirmé n'avoir aucun soupçon de commission d'une infraction, aurait dû au contraire nourrir de tels soupçons, même d'une intensité ne suffisant pas encore à fonder un verdict de culpabilité, tout en présentant cependant quelque solidité.\nb) Comme le Tribunal fédéral l'a rappelé dans plusieurs arrêts (notamment arrêts du TF du 3.11.2006 [6S.325/2006] cons.2 et du 15.06.2006 [6S.201/2006] cons.2.1), conformément à l'article 34 al. 3 LCR, le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d'une voie à l'autre, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent. Lorsqu'il entend obliquer à gauche, il doit se tenir près de l'axe de la chaussée et accorder la priorité aux véhicules qui viennent en sens inverse (art. 36 al. 1 et 3 LCR). Cette manœuvre de présélection doit être effectuée à temps, même ailleurs qu'aux intersections et sans emprunter la partie de la chaussée réservée à la circulation en sens inverse (art. 13 al. 1 et 2 1ère phrase OCR). Elle poursuit un double but, soit, d'une part, canaliser à temps les flux de trafic à l'approche d'une intersection et favoriser la fluidité en isolant les usagers qui attendent de pouvoir obliquer à gauche, cependant que les autres usagers peuvent poursuivre sans encombre leur route en dépassant par la droite (ATF 104 IV 110 consid. 3a p. 113). La présélection a, d'autre part, une fonction d'avertissement. La position longitudinale du véhicule - qui complète sa signalisation lumineuse intermittente et peut en améliorer la visibilité de l'arrière lorsque l'obliquant est suivi d'un autre véhicule - indique aux autres usagers de la route l'intention d'obliquer (René Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. I, Berne 1984, n. 586 p. 215; Bussy et Rusconi, Code suisse de la circulation routière, commentaire, 3ème éd. Lausanne 1996, art. 35 LCR, n. 2.6, let. b et art. 36 n. 1.1). Le conducteur qui signale son intention aux autres usagers de la route n'est pas dispensé pour autant d'observer les précautions nécessaires (art. 39 al. 2 LCR)."}