{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-03-13", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2011-126_2012-03-13.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6945&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=14&Template=search_result_document.html", "Checksum": "dff63c5d0f58bcd85c834b574e8a6c64"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2011.126", "INT.2015.67"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 13.03.2012 ARMP.2011.126 (INT.2015.67)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Ordonnance de classement. 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Elle ne disposerait dès lors pas d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise au sens de l'article 382 CPP.\nSelon l'article 30 al. 4 CP, si le lésé meurt sans avoir porté plainte ni avoir expressément renoncé à porter plainte, son droit passe à chacun de ses proches. L'article 115 al. 2 CPP précise que sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale. Celui qui a de par la loi qualité pour déposer plainte n'est pas toujours directement et personnellement touché par l'infraction. Tel est par exemple le cas des représentants légaux ou des héritiers du lésé (art.30 al. 2 et 4 CP). Ces personnes ont cependant automatiquement la qualité de lésé de par l'article 115 al. 2 CPP. Si la question relative au droit de déposer plainte n'est pas controversée, on peut se dispenser de rechercher si le plaignant est effectivement, directement et personnellement touché par l'infraction. Cela implique également que la personne qui a qualité pour déposer plainte puisse toujours se constituer partie plaignante (Perrier, in Commentaire romand du CPP, no 15 ad art.115 CPP). Selon l'article 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. La partie plaignante ne peut interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (al. 2) mais cette restriction ne va pas aussi loin que l'estime le procureur dans ses observations. La partie plaignante est ainsi admise à recourir contre un jugement pénal en particulier sur la question de la culpabilité qui peut constituer, le cas échéant, un élément déterminant pour l'appréciation de ses prétentions civiles. La partie plaignante n'est en effet pas tenue de faire valoir ces dernières dans le procès pénal et peut agir dans un procès civil séparé; elle a dès lors un intérêt à pouvoir recourir, au pénal, sur l'élément de la faute (Calame, Commentaire romand du CPP, no 11 ad art.382 CPP).\nEn l'espèce, X., mère de la victime, a qualité pour porter plainte (art. 30 al. 4 CP) et se constituer partie plaignante (art. 115 et 118 CPP). L'ordonnance de classement exclut, dans la mesure où elle met fin à la procédure, un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (encore \"inconnu\", il y sera revenu ci-dessous). Il s'agit donc d'une décision qui a une incidence sur la culpabilité, ouvrant dès lors le recours à la partie plaignante également, dans la mesure où cela peut être déterminant pour ses prétentions civiles. A ce titre, on précisera que le recours est ouvert même si les prétentions civiles ne sont pas chiffrées à ce stade puisque leur revendication peut intervenir dans le cadre d'une procédure civile subséquente.\nb) Par ailleurs, interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\n2. Sur le fond, le ministère public a classé la procédure ouverte \"contre inconnu\" suite à l'accident de la circulation dont a été victime A., notamment en écartant toute infraction qu'aurait pu commettre B. Celui-ci n'a pas été formellement mis en prévention au sens des articles 111 ss CPP – le ministère public n'acquérant pas une conviction suffisante qu'il puisse être soupçonné d'une infraction – et n'a été entendu dans la procédure qu'au titre de personne appelée à donner des renseignements au sens des articles 178 ss CPP. Dans la mesure où devrait acquérir le statut de prévenu déjà celui qui est simplement soupçonné d'avoir pu commettre une infraction (Macaluso, Commentaire romand du CPP, no 9 ad art.111 CPP), on peut se demander si la décision d'ouverture du 15 avril 2011 contre inconnu n'aurait pas dû être étendue à B. Cette question peut cependant rester ouverte puisqu'elle est sans incidence sur le sort du recours. On relèvera cependant que cette situation n'est pas exclue dans la mesure où, pour qu'une personne revête la qualité de prévenu aux termes de l'article 111 CPP, il ne suffit pas qu'elle fasse l'objet d'une dénonciation ou d'une plainte. Encore faut-il qu'elle soit, de ce fait, soupçonnée par l'autorité pénale d'avoir effectivement commis l'infraction dénoncée. Ce soupçon doit encore se manifester dans des actes de l'autorité pénale ayant une répercussion importante sur la personne suspectée (Macaluso, op.cit., no 10 ad art.111 CPP). A cet égard, le procureur a affirmé avec constance n'avoir \"pas le soupçon qu'un tiers avait commis une infraction (par exemple une violation de la loi sur la circulation routière)\"."}