{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-03-13", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2011-126_2012-03-13.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6945&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=14&Template=search_result_document.html", "Checksum": "dff63c5d0f58bcd85c834b574e8a6c64"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2011.126", "INT.2015.67"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 13.03.2012 ARMP.2011.126 (INT.2015.67)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Ordonnance de classement. 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Le motocycliste a heurté le flanc gauche de la voiture, a été déséquilibré, puis a perdu la maîtrise de son engin, avant d'être projeté contre un pylône des transports publics neuchâtelois. Il n'a malheureusement pas pu être réanimé.\nSur les lieux, une trace de freinage d'une longueur de 15,55 mètres laissée par la roue arrière de la moto a été relevée sur la chaussée, sur la voie de gauche dans le sens de la direction de l'avenue des Portes-Rouges. Les mesures d'instruction ont permis d'établir que le motard roulait à une vitesse estimée entre 73 et 89 km/h au moment de son freinage d'urgence. Un prélèvement post-mortem a montré que A. était sous l'influence de l'alcool, à raison d'un taux de 2,0 pour mille. Le conducteur du véhicule qui bifurquait, soit B., a été contrôlé négatif à l'éthylomètre. Les analyses sanguines et d'urine ont confirmé ce résultat.\nUne décision d'ouverture au sens de l'article 309 CPP a été rendue contre inconnu le 15 avril 2011.\nB. Le 29 avril 2011, X. s'est adressée au procureur en charge de l'affaire pour demander à pouvoir consulter \"le rapport de police ainsi que toutes les informations et témoignages des personnes qui se trouvaient sur place au moment de l'accident, le rapport médical des médecins sur place pour pouvoir comprendre les circonstances exactes de l'accident de moto et du décès de [s]on fils\". Elle s'interrogeait en outre sur les activités de celui-ci entre 03:59 heures, heure à laquelle il avait appelé un taxi depuis la Ferme de Pierre-à-Bot, et le moment de l'accident. Le 16 août 2011, X. a constitué un mandataire pour la défense de ses intérêts. Le 25 août 2011, elle s'est constituée partie plaignante et partie civile dans le cadre de la procédure. Elle relevait qu'à la lecture du dossier officiel, il n'était à l'évidence pas exclu que le conducteur du véhicule impliqué dans l'accident ait commis une faute de circulation, qui se trouverait en lien de causalité avec la survenance de l'accident. Le 1er septembre 2011, C. – expert mandaté aux fins de décrire au moyen d'une expertise dynamique les circonstances (vitesse, direction des véhicules) de l'accident en cause – a rendu son rapport. Il sera revenu sur cette expertise ci-dessous pour autant que besoin. Suite à ce rapport, le procureur a entendu D. en qualité de témoin et B. en qualité de personne appelée à donner des renseignements, tous deux précédemment déjà entendus par la police.\nC. Le 18 octobre 2011, le procureur a émis un avis de prochaine clôture au sens de l'article 318 al. 1 CPP, en précisant que l'enquête pénale était complète et qu'il entendait procéder à la clôture de l'instruction par le prononcé d'une ordonnance de classement.\nD. Le 21 décembre 2011, le ministère public a rendu une ordonnance au sens des articles 319 ss CPP par laquelle il a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre inconnu, laissant les frais à la charge de l'Etat. Il a en substance considéré que la collision entre la moto de A. et le véhicule de B. était due exclusivement à la situation de danger créée par le comportement du motard lui-même. Rien ne permettait, dans les déclarations de B. ou dans son comportement observé directement par le témoin D. et indirectement par l'expert, de conclure que B. aurait procédé à un acte de témérité, à savoir qu'il aurait décidé d'une manœuvre puis l'aurait accomplie, alors qu'il était conscient qu'un danger survenait par la gauche ou, à tout le moins, qu'il n'aurait pas pris les mesures élémentaires en vue de se persuader qu'un tel danger n'était pas en train de survenir.\nE. Le 23 décembre 2011, X. recourt contre l'ordonnance de classement précitée, en concluant à son annulation, à ce que l'autorité de céans donne des instructions au ministère public quant à la suite de la procédure, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants, le tout sous suite de frais et dépens. Elle considère que le conducteur du véhicule impliqué dans l'accident a commis une faute de circulation routière, qui se trouve en lien de causalité avec la provenance de l'accident, en particulier en coupant la route à A. qui doublait la colonne de véhicules par la gauche. Le conducteur du véhicule a en effet manqué de précautions à l'égard du motocycliste qui le suivait, comportement constitutif de faute grave, puisque celui qui souhaite obliquer à gauche doit estimer si et quand il peut effectuer sa manœuvre sans entraves. La recourante relève que si le ministère public se pose de manière correcte la question de savoir si, avant d'obliquer, B. avait pris toutes les mesures nécessaires, il a \"contre toutes attentes\" considéré que le comportement observé chez le conducteur ne permettait pas de conclure à une violation des articles 34 al. 3 et 36 al. 1 LCR. Or le ministère public devait nourrir un soupçon de culpabilité justifiant la poursuite de l'enquête pénale, si bien qu'il a abusé de son pouvoir d'appréciation et violé l'article 319 CPP en classant l'affaire ouverte contre inconnu."}