L’escroquerie, quant à elle, suppose que la victime ait été déterminée par l’auteur à des actes préjudiciables à ses intérêts ou à ceux d’un tiers, alors qu’en l’espèce, le recourant n’invoque nullement de tels actes. Celui-ci ne serait pas davantage touché directement par des actes commis par Y. au préjudice de la société A. SA ou des assurances sociales. Etant en réalité dénonciateur et non plaignant, faute d'être lésé, X. n’a pas qualité pour recourir et son recours est par conséquent irrecevable. 2. Vu l'issue de la cause, les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 in fine CPP). Par ces motifs, L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE 1.