que la plupart des « infractions » mentionnées dans la plainte n’étaient pas du ressort de la justice pénale et que les autres n’étaient pas étayées ; que, si la lettre du 2 août 2011 mentionnait deux témoins, elle ne précisait pas concrètement par quels faits/actes Y. aurait commis des infractions ; que la vente du fonds de commerce à un tiers était évoquée, alors que le plaignant précisait que toutes les actions de la société appartenaient au prénommé et qu’il n’était lui-même qu’un administrateur de paille. D. X. recourt contre cette décision de non-entrée en matière. Il fait valoir qu’il lui est difficile de découvrir « la réalité des faits » ;